< Poelaetgate - L'immunité UE
Un abus systématique de l'immunité de juridiction de l'UE

« Il n’y a pas le pouvoir, il y a l’abus de pouvoir, rien d’autre ». (Henry de Montherlant)

« Toutes les excuses » invoqués, tant par les juges d’instruction, le Parquet, l’Auditorat, ou l’Auditorat Général pour ne pas informer, requérir ou pour ne pas instruire les différentes plaintes ou constitutions de partie civile, sont manifestement non fondées.

  1. L’arrêt « Sayag » Nr 5/68 de la Cour de Justice de l’UE du 11 juillet 1968

    abus

    La Cour de Justice de l’UE dit pour droit dans sa décision : « L’immunité de juridiction prévue par l’article 11a) du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes - s’applique exclusivement aux actes qui par leur nature, représentent une participation de celui qui invoque l’immunité à l’exercice des tâches de l’institution dont il relève » .

    Les missions communautaires sont celles qui ont été dévolues aux institutions européennes telles que reprises dans le traité sur l’Union Européenne (TUE) et dans le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Les articles 2 à 6 du TFUE définissent l’étendue des missions et matières communautaires ainsi que la coopération entre états membres et l'UE.

    Le droit pénal est resté une prérogative exclusive de chaque état membre de l'UE en vertu de l'article 72 TFUE (NB à l'exception toutefois de la grande criminalité transfrontalière).

    L’accomplissement d’actes délictuels (NB le harcèlement moral ou sexuel) ou criminels (NB des faux en écritures publiques) ne fait pas partie  de l'exercice officiel d'une mission communautaire européenne.

    Cette jurisprudence du 5 juillet 1968 était pourtant bien connue des juridictions belges.

  2. La jurisprudence C-640/20P du 23 mars 2023 de la Cour de Justice de l'UE dans l’affaire PV c. Commission Européenne

    Les institutions européennes ne sont pas « au-dessus des lois » des états-membres de l’UE, comme elles imaginent l’être et comme statué aux points 62 à 65 de cette décision:

    62. En effet, d’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 62 à 71 de ses conclusions, d’autres dispositions du droit de l’Union, relevant tant du droit primaire que du droit dérivé, s’appliquent à la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution.

    63. D’autre part, certaines dispositions du statut comportent des renvois au droit national des états membres.

    64. Il en est ainsi, en particulier, des articles 21bis et 23 du statut, qui ont été invoqués par PV au soutien de ses recours en annulation.

    65. Ainsi l’article 23 du statut, relatif aux privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires, précise, à son tour, que les intéressés ne sont pas dispensés d’observer les lois et les règlements de police en vigueur.Partant il ressort de cette disposition que les fonctionnaires sont tenus de respecter les lois adoptées par l’état membre de leur lieu d’affectation et dont le respect s’impose à toute personne qui se trouve sur son territoire, ce qui englobe le droit pénal de cet état membre.

  3. La réponse à une question préjudicielle du Procureur Général de Lettonie comme prononcé par la Cour de Justice de l'UE dans son arrêt C-3/20 du 30 novembre 2021 au point 73:

    S’agissant des modalités de cette coopération, il convient de relever que, en pratique, la question de savoir si l’acte incriminé a été accompli par le fonctionnaire ou l’agent de l’Union en sa qualité officielle se pose d’abord à l’autorité nationale responsable de la procédure pénale et que celle-ci n’est en mesure de porter qu’une appréciation sommaire sur la réalité de ce critère.

    Ainsi, lorsque cette dernière constate que l’acte faisant l’objet de la procédure pénale n’a manifestement pas été accompli par le fonctionnaire ou l’agent de l’Union mis en cause en sa qualité officielle, la procédure à son égard peut être poursuivie dès lors que l’immunité de juridiction ne s’applique pas.

    En revanche, lorsque, à un stade quelconque de la procédure pénale, ladite autorité nationale s’interroge sur ce point, il lui incombe, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, et conformément à l’article 18 du protocole sur les privilèges et immunités, de consulter l’institution de l’Union concernée et, dans l’hypothèse où celle-ci estime que l’acte a été accompli en qualité officielle, de solliciter de sa part la levée de l’immunité du fonctionnaire ou de l’agent mis en cause.
  4. La jurisprudence du 22 octobre 2015 de la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d’Appel de Bruxelles (Nr arrêt 2015/3236-KI/Folio:1831)

    Cet arrêt précise:

    « Les dispositions du code pénal, du code pénal social et les dispositions pénales de la loi du 4 août 1996, relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail sont, entre autres, applicables aux travailleurs des institutions européennes en Belgique, qu’ils soient assujettis à un contrat de travail ou au statut de fonctionnaire européen (lequel ne contient pas de dispositions pénales susceptibles de se substituer aux lois pénales belges).

    stop


    L’applicabilité des lois pénales belges aux personnes précitées est totalement indépendante de l’existence éventuelle de certaines immunités diplomatiques ou fonctionnelles, dont il doit le cas échéant, en fonction de leur étendue et de leurs modalités, être tenu compte dans le cadre de la procédure pénale belge. Aucune disposition n’empêche le magistrat instructeur d’ordonner l’audition de fonctionnaires européens en tant que témoins,sans que la levée de l’immunité fonctionnelle doive être demandée ».

  5. La fausse excuse de l’article 19 du statut du fonctionnaire de l’UE

    L'excuse de l'article 19 pour refuser de témoigner ou pour ne pas se présenter aux convocations de la justice belge dans le chef des agents européens, ne s’applique pas pour des préventions pénales  conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Aucune autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, n’a jamais été requise pour témoigner dans une affaire pénale.

    Fake


    Cet article 339 précise: « Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus même après la cassation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.»

    L'Auditorat de Bruxelles a imposé cette fausse exuse de l'article 19 dans un courrier du 25 novembre 2015 adressé à plusieurs juges d'instruction,afin de délibérémment saboter les instructions en cours.